En tant que conseiller du gouvernement, il a pour fonction d'examiner les propositions d'actes communautaires. Selon les auteurs. 3Il s’agit là d’un principe bien connu et souvent évoqué par les acteurs et les commentateurs de la vie politique. 20 Behrendt C. et Bouhon F., op.cit, p. 165. Le sénateur Graham a signalé les problèmes qui se sont produits dans certains de nos comités, dont le comité Pearson, relativement au rapport entre le pouvoir exécutif au Parlement et … 15 Hamilton A., Jay J. et Madison J., op.cit., p. 381, c’est nous qui soulignons. repr., 1988-89, n° 675/2, points 4.1 et 4.2). Vous pouvez paramétrer vos choix pour accepter les cookies ou non. L’introduction des contrats de gestion, qui déterminent les enveloppes financières allouées par le Ministre de la Justice aux différents corps de magistrats en se basant notamment sur une évaluation des performances des acteurs judiciaires, a tout spécialement suscité des inquiétudes en référence au principe de séparation des pouvoirs. « [a]ucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne prévoit que le pouvoir judiciaire doive disposer d’une autonomie financière et budgétaire. E. Krings, Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. Berthe A., L’injonction de payer, Bruxelles, Larcier, à paraître en 2017. Le pouvoir judiciaire en est indépendant ; il est exercé par les cours et tribunaux ; l’action du pouvoir exécutif ne commence que lorsqu’il s’agit d’exécuter leurs décisions » 21. 16La Belgique connaît le principe de la séparation des pouvoirs dans son ordre juridique. Ainsi, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le magistrat bordelais affirme qu’. 18 Wodon L., Considérations sur la séparation et la délégation des pouvoirs en droit public belge, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1942, p. 19. 148-164. Ce n’est que « lorsque la totalité du pouvoir d’un département est exercée par les mêmes mains qui possèdent la totalité du pouvoir d’un autre département, [que] les principes fondamentaux d’une Constitution libre sont renversés »15. La justice est une machinerie, lourde, imposante et verticale. Contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas au baron de Montesquieu, mais à John Locke, que revient la paternité de la division tripartite des pouvoirs4 et la recommandation d’une certaine séparation dans leur attribution5. 32 C.C., 22 juillet 2004, n° 136/2004, B.5.2. Désormais, le non-respect d’un délai raisonnable implique non seulement une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, mais également la responsabilité de l’État dans sa fonction de juger, au profit du justiciable « lésé » (sans égard d’ailleurs à son éventuelle culpabilité), lequel peut ensuite prétendre à une réparation financière46. : « la séparation des pouvoirs n’autorise […] toutefois le législateur décrétal à modifier rétroactivement l’ordre juridique sans qu’il soit démontré qu’il existe des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général ». ... les rapports du pouvoir exécutif concernant de [...] nombreuses questions. Cette procédure semble s’inspirer de la technique du « plaider coupable » (guilty plea) qui est répandue dans le droit anglo-saxon. dr. h., Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 29 avril 2014. 28Sous l’impulsion de ce vœu de rationalisation, certaines mutations de la justice sont désormais souhaitables. Il a fallu une longue bataille pour arriver à la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). 25 Conclusions devant Cass., 7 mars 1963, Pas., 1963, I, p. 750. 22Après avoir rappelé sommairement la portée de la notion de séparation des pouvoirs, ce qui nous a amené à insister sur l’idée d’équilibre entre les pouvoirs, il convient à présent de nous demander si cet équilibre est affecté – et, le cas échéant, dans quelle mesure – par les récentes réformes du système judiciaire. ), 9 septembre 1999, Pas., 1999, I, p. 1102, cité par Kuty F., « Le devoir de réserve du magistrat dans ses relations avec la presse », J.T., 2005, p. 268. Celle-ci a connu deux étapes39 : « un “courant modernisateur”, puis un tournant managérial »40. D’autre part, et corrélativement, la demande de règlement des litiges, quels qu’ils soient, devant une instance judiciaire, ne cesse de croître et on assiste à une « explosion du judiciaire »64. aussi C.C., 31 mai 2011, n° 99/2011, B.4.1., et C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.9. Dr. ULB, 2014, n° 41, p. 126. Des outils numériques pour améliorer le fonctionnement de l'Etat : solutions ou problèmes ? Les Cahiers de l’Institut d’études sur la Justice, n° 5, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 44. En tout état de cause, un particulier doit être en mesure de faire valoir en justice ses prétentions. C’est précisément la demande d’efficacité de la justice qui a abattu le culte de la lenteur, synonyme de sérieux, que l’on prêtait à l’activité juridictionnelle traditionnelle45. Le pouvoir judiciaire se définit par son rôle. Ce principe constitutionnel signifie, nécessairement, à peine de le vider de sa substance, que le Pouvoir législatif ne possède par une ‘suprématie’ (…) à l’égard du Pouvoir judiciaire qui lui permettrait de ‘contrôler celui-ci’ » (Ganshof van der Meersch W., Delange R., Dumon F. et Charles R., « À propos de l’indépendance du pouvoir judiciaire », J.T., 1990, pp. Pour que soit respecté le principe d’équilibre des pouvoirs, l’objectif d’efficacité de la justice doit composer avec plusieurs axiomes juridiques. le titre VIII de la Constitution de la République française. Contrairement au mandataire politique, élu par la population et dépositaire, à ce titre, d’une légitimité démocratique, le magistrat est vu, on l’a dit, comme la « bouche de la loi ». Ensuite, les mesures proposées visent à rendre les procédures civiles plus simples et plus rationnelles grâce à l’adaptation de règles concernant les vices de forme, une motivation plus simple, un accent mis sur les éléments essentiels en cas de défaut, une limitation de l’intervention du ministère public, une généralisation du juge unique et une informatisation de la communication au sein de la Justice. Si l’on prend comme repère le principe de l’équilibre des pouvoirs, il s’agit de maintenir le pouvoir judiciaire en position de contrepouvoir, pouvant le cas échéant s’exprimer contre des réformes initiées par les pouvoirs législatif et exécutif. . (dir. 48 La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 22 octobre 2015, dite « pot-pourri I » (dénomination dont nous ferons usage ci-après) ; la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice M.B., 19 février 2016, dite « pot-pourri II » (dénomination dont nous ferons usage ci-après) ; la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice, M.B., 13 mai 2016, dite « pot-pourri III » (dénomination dont nous ferons usage ci-après) ; La loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 30 décembre 2016, dite « pot-pourri IV » (dénomination dont nous ferons usage ci-après). En effet, « [n]ier la réalité de la séparation des Pouvoirs, spécialement en ce qui concerne le Pouvoir judiciaire, c’est nier l’existence de la justice »79. On relève cependant que ces différents éléments constituent avant tout les rouages d’un système d’autocontrôle du pouvoir judiciaire, dont la Cour de cassation est la pièce maîtresse. Cour eur. 19 Pour une plus ample analyse, voy. Certes, un contrôle d’ampleur, qui impliquerait la soumission du pouvoir judiciaire, serait inadmissible car elle le priverait de sa faculté d’agir. Pour ce faire, il convient à tout le moins de veiller au maintien de caractéristiques invariables et propres à la justice, à savoir l’indépendance des juges et le principe selon lequel les individus doivent pouvoir accéder à un tribunal pour qu’y soient tranchés les différends juridiques qui les concernent. Les techniques managériales sont donc entrées dans le champ de l’activité judiciaire, au même titre que le lexique qui leur est propre. En effet, pour autant que l’on accorde une portée juridique effective au principe de séparation des pouvoirs, ce qui s’impose en droit belge47, on doit en déduire que certaines réformes pourraient être inconstitutionnelles parce qu’elles affectent ledit principe. On peut ainsi se rappeler que c’est « au nom de cette conception métaphysique du pouvoir « souverain » en trois personnes qui travestissait et les idées de Montesquieu et l’esprit de la Constitution que les Cours et Tribunaux belges avaient consacré la théorie de l’immunité de la puissance publique, du Pouvoir Exécutif, de l’Administration » (Philippart R., Séparation des Pouvoirs - discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège, Liège, Imp. 154L’indépendance du pouvoir judiciaire est peut-être l’élément le plus important de la séparation des pouvoirs, celui qui protège le … 26Autrefois, la justice s’imposait comme une « fonction régalienne spécifique »41, hétéronome et émanant directement de Dieu. Voir la notice dans le catalogue OpenEdition, Plan du site – Crédits – Contact – Flux de syndication, Nous adhérons à OpenEdition – Édité avec Lodel – Accès réservé, Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search, Le pouvoir judiciaire et l’équilibre des pouvoirs : réflexions à propos des récentes réformes, « Quel respect donner à un État qui marchande sa fonction la plus archaïque, qui est de rendre la Justice ? Dans ce contexte, le rapport du justiciable à la justice a subi une mutation profonde. À côté des pouvoirs législatif et exécutif dont il affirmait l’existence se trouvait un pouvoir dit fédératif, lequel incluait le pouvoir « de faire la guerre et la paix, de conclure des ligues et des alliances et de traiter n’importe quelle affaire avec toutes les personnes et toutes les communautés qui sont en dehors de la république »6. pouvoirs4: l’exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Ces derniers consistent en un « système au sein duquel les organes auxquels est confié l’exercice d’un Pouvoir seraient en mesure d’empêcher les abus éventuels d’autres organes ». ), Les juges : décideurs politiques ? Ceci a notamment été affirmé par la Cour constitutionnelle : « La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui doit ê, conformément au texte de la Constitution. La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont en revanche affirmé le caractère constitutionnel du principe (voir not. 1 De Mulder V., « La Belgique se rapproche d’un État voyou, pour le plus haut magistrat du pays », RTBF.be, 15 mai 2016, disponible à l’adresse suivante : https://www.rtbf.be/, consulté le 1er janvier 2017. 221-236, ici pp. Si Montesquieu n’a guère développé cette dimension dans son œuvre, il semble qu’elle ne soit pas incompatible avec sa pensée et qu’elle vient au contraire adéquatement la compléter. Pironnet Q., « Droit et dystopies », R.I.E.J., 2016/2, vol. Ainsi, le pouvoir judiciaire, dans la droite ligne des théories de Publius, doit rester un contrepouvoir afin de préserver l’État de droit et notamment de garantir aux individus l’effectivité des droits fondamentaux. Elle était mise en œuvre dans bon nombre de systèmes politiques dès l’Antiquité. 6L’idée selon laquelle il est préférable de partager le pouvoir étatique entre différentes personnes ou différents organes n’est pas neuve. 12Quelques années après la publication de L’esprit des lois, la pensée de Montesquieu a joué un rôle important dans l’élaboration de la Constitution des États-Unis d’Amérique. 43Le mouvement qui secoue la société belge contemporaine – et européenne en général – est un mouvement profond et repérable. 67 Voy. La réforme des pensions, pour quels enjeux sociétaux ? , on peut relever que leurs auteurs distinguent les aménagements externes (recours au peuple, Conseil des censeurs), qu’ils ne préconisent pas, des aménagements internes, qui reçoivent leur faveur. Dès lors, si l’idée d’un contrôle du travail du magistrat est considérée comme souhaitable49, on ne perdra pas de vue qu’un contrôle invasif de son activité ne pourrait être concilié avec le concept d’équilibre des pouvoirs. », in Englebert J. not. arabhumanrights.org. Éthique publique et administrative : la déconvenue ? 77 Delgrange X. et Lagasse N., « La liberté d’expression du juge : Comment descendre de sa tour d’ivoire en demeurant au-dessus de la mêlée ? Elle estime d’ailleurs que la règle est d’ordre public et qu’elle est susceptible d’être soulevée pour la première fois devant elle33. L’illustration la plus éclatante est certainement la notion de « délai raisonnable ». On lui connait cette phrase célèbre : « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », Selon le philosophe, la séparation des pouvoirs doit donc découler de la structure institutionnelle d’un État ; de préférence par le moyen d’une constitution qui prévoit que ces pouvoirs sont exercés par des titulaires différents, dans le but de se prémunir de l’autoritarisme. 457-474. Nul besoin de faire preuve de perspicacité pour apercevoir la tension potentielle entre ce principe et la conception managériale de la justice qui peut avoir tendance à la réduire à une administration comme les autres. 13 Delpérée F., « La séparation des pouvoirs, aujourd’hui », A.P.T., 1990, p. 126. 36 Nous pensons en particulier au principe de nomination à vie et à la règle d’inamovibilité des juges (article 152 de la Constitution), mais aussi au fait que le traitement des juges est fixé par la loi (article 154 de la Constitution) et que des règles d’incompatibilité sont imposées (article 155 de la Constitution). Dans ce contexte, on peut par exemple considérer que l’arriéré judiciaire, qui engendre souvent des procédures longues au point de désespérer les concernés, est un symptôme de l’inadéquation entre la forte demande des justiciables et l’offre limitée que peut fournir l’État à travers ses institutions. 297-305. « [C]e que nous cherchions ce n’était pas seulement un gouvernement qui repose sur des principes libres, mais encore dont les pouvoirs soient ainsi divisés et équilibrés entre les différents corps de magistrature qu’aucun ne puisse dépasser ses limites légales sans être effectivement freiné et contenu par les autres »17. 21 Huyttens É., Discussions du Congrès national de Belgique (1830-1831), Bruxelles, Société typographique belge, Tome IV, Pièce justificative n° 53, p. 68. 49Après l’analyse des deux antagonismes précédents, il convient de revenir à notre référence initiale, faite au discours télévisé retentissant du Premier Président de la Cour de cassation. La répartition du pouvoir entre le législatif et l'exécutif : la réalité du pouvoir de l'exécutif L'on pourrait penser en lisant l'analyse qui précède que la situation de l'exécutif au Royaume-Uni est précaire d'un point de vue juridique et faible d'un point de vue politique. Nous poursuivrons enfin la réflexion en nous fondant sur une série d’exemples choisis, dans le but d’essayer de concilier certains antagonismes que l’analyse aura fait apparaître (III). La loi du 16 et 24 août 1790 sous la Révolution réaffirme le principe de la séparation des autorités (...), [...] Les régions font partie des collectivités territoriales de base de la France. 423-426). Il éveille en effet une myriade de réflexions sur la place du pouvoir judiciaire et de l’acte de juger à l’heure actuelle. 37 Grandjean G. et Wildemeersch J. parl., Chambre, sess. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons nous intéresser aux enjeux actuels et nous demander si les réformes entreprises par le législateur sont de nature à entrer en conflit avec le principe fondamental (II). Le CR régit trois domaines : Coordination économique des autres collectivités locales. À travers deux lois importantes, il s’agissait de rationaliser et de simplifier le paysage judiciaire52 et notamment de rendre les juges « responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués »53. Il se définit aussi par rapport à d'autres p L’équilibre des pouvoirs peut en pratique être atteint par le biais des, (les freins et contrepoids), qui sont des mécanismes structurels et institutionnels destinés à éviter qu’un pouvoir prennent l’ascendant sur un autre, sans pour autant requérir un cloisonnement strict, « [C]e que nous cherchions ce n’était pas seulement un gouvernement qui repose sur des principes libres, mais encore dont les pouvoirs soient ainsi divisés et équilibrés entre les différents corps de magistrature qu’aucun ne puisse dépasser ses limites légales sans être effectivement freiné et contenu par les autres ». Enfin, il examine les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, on peut différencier le pouvoir législatif propre au Parlement et le pouvoir exécutif, propre au Président. Sujet : Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif au sein de la Vème République. Son importance et son application à l’égard du pouvoir judiciaire était déjà affirmée à la naissance de l’État belge ; Si le terme « séparation » est communément utilisé, il nous semble que c’est bien l’idée d’équilibre des pouvoirs, telle que nous l’avons décrite, Même si la règle n’est pas consacrée explicitement par la Constitution, il est désormais acquis qu’elle a une valeur juridique, et peut être considérée comme un principe général de droit. Une nouvelle répartition des rôles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire après la transposition de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale Behrendt C. et Bouhon F., Introduction à la théorie générale de l’État - Manuel, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 28 C.C., 15 octobre 2015, n° 138/2015, B.26. La distinction des modèles de contrôle de constitutionnalité européen et... Pourquoi les lois doivent-elles être conformes au bloc de constitutionnalité ? De façon intemporelle, chaque procès fait un heureux et un malheureux, la justice n’étant pas destinée à complaire. Cette approche relève d'un processus historique dont on peut retracer les grandes étapes. Le recours doit être produit dans les deux mois suivant la publication de l'acte en cause. Ceci a notamment été affirmé par la Cour constitutionnelle : « La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui doit être interprété conformément au texte de la Constitution. 36L’importante réforme opérée en 2013-2014 doit être examinée dans ce contexte. Le résultat est sans appel : tous les motifs d’annulation tirés du principe de séparation des pouvoirs ont été considérés comme non fondés. Face à ce constat, deux voies sont théoriquement envisageables : la première – qui n’est sans doute pas assez suivie – consiste à augmenter l’offre judiciaire, en renforçant le cadre de la magistrature et les outils dont elle dispose pour mener ses missions, afin de s’adapter à la croissance de la demande. Pour pallier les risques accrus d’arbitraire que présente cette situation, Montesquieu développe une conception du juge en retrait par rapport au pouvoir politique ; celle-ci a fait date à travers deux phrases-clés de l’Esprit des lois : « les juges de la nation ne sont (…) que la bouche qui prononce les paroles de la loi »9. Le pouvoir judiciaire en est indépendant ; il est exercé par les cours et tribunaux ; l’action du pouvoir exécutif ne commence que lorsqu’il s’agit d’exécuter leurs décisions » 21. Néanmoins, élément fort intéressant pour notre propos, cet auteur n’identifiait pas, à l’époque, de pouvoir judiciaire à part entière. Malgré les réticences qu’il suscite, ce système, qui existe depuis longtemps dans les pays de common law, ne viole pas, du moins dans son principe, la Convention européenne des droits de l’homme71. Son importance et son application à l’égard du pouvoir judiciaire était déjà affirmée à la naissance de l’État belge ; on peut notamment lire ce qui suit dans le rapport de Raikem, présenté au Congrès National de Belgique au cours des discussions sur la future Constitution : « Le projet qui vous est présenté a rétabli l’existence des trois pouvoirs (…). 29À titre d’exemple actuel de la prise en compte de ce second tournant de la justice contemporaine, on peut certainement mentionner le nouvel article 860 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi « Pot-pourri I » précitée, qui modifie le régime des nullités procédurales pour y intégrer la notion de grief. L’équilibre des pouvoirs peut en pratique être atteint par le biais des checks and balances (les freins et contrepoids), qui sont des mécanismes structurels et institutionnels destinés à éviter qu’un pouvoir prennent l’ascendant sur un autre, sans pour autant requérir un cloisonnement strict16. Il éveille en effet une myriade de réflexions sur la place du pouvoir judiciaire et de l’acte de juger à l’heure actuelle. Le pouvoir judiciaire ou les pouvoirs politiques détiennent-ils le monopole en Pouvoir, autorité ou fonction judiciaire ? 39La récente réforme soulève aussi l’épineuse question de l’autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire, qui entretient également des liens avec la réflexion sur l’équilibre des pouvoirs. Pareille obligation ne saurait davantage être déduite du principe général de la séparation des pouvoirs (...) La circonstance que d’autres institutions sont financées au moyen d’une dotation n’oblige pas le législateur à financer le pouvoir judiciaire par une dotation »59. Ainsi, on n’hésite plus à y parler de productivité, de résultats, de feedback et de rationalisation des moyens43. On a ainsi pu relever que « [l]a séparation des pouvoirs est paradoxalement l’un des concepts juridiques les plus connus du grand public et l’un des moins étudiés des juristes »3. Nous pensons en effet, avec Louis Wodon, que « [c]e n’est pas tant à la séparation des pouvoirs […] que Montesquieu attache de l’importance […] qu’à leur équilibre »18. Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales, I.1. La remise en question est toutefois marquée par une nouvelle donne à partir de la seconde moitié du xxe siècle. 557-573 et 581-596, ici pp. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. 42En définitive, on peut penser que la Cour constitutionnelle ne censurerait une règle qui affecte le budget de la justice que si elle constatait que la mesure induisait une mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par l’autorité politique. gén. La théorisation de la séparation des pouvoirs, dans son acception contemporaine, remonte toutefois à des siècles plus récents. L'affirmation de la séparation des autorités administratives et judiciaires : selon ce principe, il est interdit aux juges de se mêler des affaires de l'administration et il est interdit au pouvoir exécutif d'intervenir dans les affaires de la justice.